Décret n°70-1186 du 17 décembre 1970 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 1970 au 1er janvier 1983.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°70-1186 du 17 décembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006708355
Texte parentLEGITEXT000006061714
Référencearticle 9 du décret n°70-1186 du 17 décembre 1970 (version du 19 décembre 1970)Légifrance →

1. Les anciens malades tuberculeux reconnus stabilisés nommés dans les sanatoriums publics pour tuberculeux pulmonaires aux emplois visés aux articles 3 et 5 du présent décret, selon les modalités déterminées auxdits articles, peuvent être titularisés dans les conditions prévues à l'article L. 809 (6e et 7e alinéa) du code de la santé publique après une durée de services de dix-huit mois sans rechute.

2. Durant la période probatoire de stabilisation, les intéressés conservent la qualité de stagiaire. Dans cette situation, ils peuvent toutefois faire l'objet d'avancements d'échelons dans les mêmes conditions que les agents titularisés après avis de la commission paritaire compétente à l'égard des agents titulaires de leur catégorie.

3. Les agents visés à l'alinéa 1er ci-dessus, dont la guérison définitive est constatée au cours de la période de stabilisation par un médecin phtisiologue agréé, peuvent être immédiatement titularisés s'ils satisfont aux conditions du droit commun.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006708355, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.