Décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 31 mars 2018.

TexteDécret n° 70-1277 du 23 décembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000036754937
Texte parentLEGITEXT000006061718
Référencearticle 12 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 (version du 31 mars 2018)Légifrance →

1. I-Les dispositions des décrets n° 51-1445 du 12 décembre 1951, n° 55-773 du 9 juin 1955, n° 59-1569 du 31 décembre 1959 et n° 61-451 du 18 avril 1961 modifiés sont annulées et remplacées par celles du présent décret sous les réserves visées aux paragraphes suivants.

2. II-Les articles 2 et 7 du présent décret relatifs à l'I.R.C.A.N.T.E.C. et aux assiettes de cotisations entreront en vigueur à partir du 1er janvier 1971.

3. Jusqu'à cette date demeurent en place les institutions créées par les décrets n° 51-1445 du 12 décembre 1951 (I.P.A.C.T.E.) et n° 59-1569 du 31 décembre 1959 (I.G.R.A.N.T.E.) et restent en vigueur les dispositions suivantes relatives aux conditions d'affiliation à ces deux institutions et aux assiettes de cotisations propres à chacune d'elles :

4. Article 2 (2° et 3°), articles 7, 8, 9 et 10 du décret du 12 décembre 1951 ;

5. Article 2 (2° et 3°) du décret du 9 juin 1955 ;

6. Articles 2, 3, 4 et 5 du décret du 31 décembre 1959.

7. Pour les services accomplis avant la date susvisée, les points resteront calculés selon les dispositions visées à l'alinéa précédent.

8. A compter de cette date, sont obligatoirement et de plein droit affiliés au présent régime :

9. Les administrations, organismes, collectivités et établissements publics immatriculés aux régimes institués par les décrets précités des 12 décembre 1951 et 31 décembre 1959 ;

10. Les agents tributaires desdits régimes.

11. Les agents qui ne remplissaient pas la condition d'emploi à temps complet prévue par les décrets susvisés des 12 décembre 1951, 9 juin 1955, 31 décembre 1959 et 18 avril 1961 seront affiliés au présent régime à compter du 1er janvier 1971, les périodes antérieures à cette date donnant lieu à validation sur demande formulée par les intéressés.

12. III-Pour les collectivités locales qui ont été affiliées à un seul des deux régimes institués par les décrets n° 51-1445 du 12 décembre 1951 et n° 59-1569 du 31 décembre 1959, le régime géré par l'I.R.C.A.N.T.E.C. s'appliquera de plein droit, à compter de la date d'effet des articles 2 et 7 (par. 1) du présent décret, aux catégories de personnel qui bénéficiaient de l'ancien régime complémentaire.

13. IV-Les dispositions du III de l'article 2 s'appliquent à compter du 1er janvier 2018.

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