Décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 5 février 2011 au 31 mars 2018.

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TexteDécret n° 70-1277 du 23 décembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000023519085
Texte parentLEGITEXT000006061718
Référencearticle 3 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 (version du 5 février 2011)Légifrance →

1. Le régime complémentaire géré par l'I.R.C.A.N.T.E.C. s'applique à titre obligatoire :

2. a) Aux administrations, services et établissements publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes, notamment aux établissements publics de coopération intercommunale ;

3. b) A la Banque de France et aux exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz ;

4. c) Aux organismes d'intérêt général à but non lucratif dont le financement est principalement assuré par des fonds publics.

5. Les problèmes d'affiliation posés par l'application de l'alinéa précédent en ce qui concerne les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les organismes visés au c ci-dessus, compte tenu des dispositions régissant d'autres régimes de retraite complémentaire fonctionnant dans le cadre du livre IX du code de la sécurité sociale et leurs conséquences financières, sont résolus, sur proposition d'une commission mixte paritaire comprenant pour moitié des représentants de ces régimes et pour moitié des administrateurs du régime géré par l'IRCANTEC, par accord entre les instances compétentes des régimes concernés. Les administrateurs du régime géré par l'IRCANTEC sont désignés par le conseil d'administration de l'IRCANTEC, pour moitié parmi les personnels assujettis au régime, et pour moitié parmi les représentants des employeurs affiliés à cette institution. La commission se réunit au moins une fois par an ou à la demande de l'un des présidents des régimes de retraite complémentaire précités. Le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget peuvent également demander sa réunion. Les représentants de ces ministres sont invités aux réunions de la commission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023519085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.