Décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er avril 1973.

TexteDécret n° 70-1277 du 23 décembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006368114
Texte parentLEGITEXT000006061718
Référencearticle 4 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 (version du 1er avril 1973)Légifrance →

1. Les agents ou anciens agents ainsi que leurs ayants droit peuvent, sur leur demande, faire prendre en compte les services accomplis antérieurement à leur affiliation sous réserve qu'ils entrent dans le champ d'application du présent décret.

2. La validation de ces services est effectuée dans les conditions fixées par un arrêté.

Nota : Décret 73-433 1973-03-27 art. 8 : Les dispositions de l'alinéa 2 ne sont pas applicables aux établissements publics et organismes d'intérêt général qui, à la date d'application du présent décret, relevaient d'un régime complémentaire de retraite autre que celui géré par l'Ircantec. Décret 78-44 1978-01-16 art. 1, art. 2 : Les services accomplis avant le 1er janvier 1971 par les agents visés à l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont validés suivant les règles applicables aux ressortissants du régime institué par le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951. Toutes dispositions contraires contenues dans le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont annulées.

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