Décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 25 septembre 2008 au 31 mars 2018.

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TexteDécret n° 70-1277 du 23 décembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000019515040
Texte parentLEGITEXT000006061718
Référencearticle 6 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 (version du 25 septembre 2008)Légifrance →

1. 1er-En cas d'affiliation d'agents d'une entreprise, d'un établissement ou d'un organisme ayant fait l'objet d'une transformation juridique, les droits acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, en cours d'acquisition ou susceptibles d'être ouverts aux ayants droit auprès d'autres institutions relevant du livre IX du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 727-2 du code rural et correspondant aux périodes d'activité accomplies dans ladite entreprise, ledit établissement ou ledit organisme seront pris en charge par le présent régime à titre gratuit. Ces droits seront convertis en points de retraite de ce régime dans les conditions fixées par un arrêté.

2. Si des agents concernés par la transformation juridique constituent un groupe distinct en raison notamment de sa situation géographique ou de la nature de son activité, l'affiliation à d'autres institutions visées à l'alinéa précédent pourra être maintenue après accord des intéressés dans les conditions prévues à l'article 51 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 pris pour l'application du livre Ier du code de la sécurité sociale. Le conseil d'administration de l'IRCANTEC, après étude de chaque cas avec les autres institutions intéressées, proposera une solution aux administrations de tutelle.

3. 2°-Dans le cas où des agents cesseraient d'appartenir au présent régime à la suite de la transformation juridique d'un service ou d'un organisme visés à l'article 3 pour relever des institutions mentionnées au paragraphe 1er ci-dessus, les points de retraite acquis au titre de ce régime seraient annulés.

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