Décret n°70-322 du 13 avril 1970 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 15 avril 1970.

TexteDécret n°70-322 du 13 avril 1970
RattachementCHAPITRE III : DROIT AUX PRESTATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006762410
Texte parentLEGITEXT000006061738
Référencearticle 10 du décret n°70-322 du 13 avril 1970 (version du 15 avril 1970)Légifrance →

1. Les assurés volontaires et leurs ayants droit bénéficient des mêmes prestations en nature de l'assurance maladie-maternité que les assurés à titre obligatoire, à l'exclusion des frais d'hébergement afférents à des séjours continus ou successifs d'une durée supérieure à trois ans dans des établissements de soins de quelque nature que ce soit.

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