Décret n°70-322 du 13 avril 1970 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 15 avril 1970.

TexteDécret n°70-322 du 13 avril 1970
RattachementCHAPITRE IV : RADIATION
IdentifiantLEGIARTI000006762411
Texte parentLEGITEXT000006061738
Référencearticle 11 du décret n°70-322 du 13 avril 1970 (version du 15 avril 1970)Légifrance →

1. L'assuré qui s'abstient de verser la cotisation semestrielle à l'échéance prescrite est radié de l'assurance volontaire régie par le présent décret.

2. La radiation est prononcée par la caisse mutuelle régionale à laquelle l'intéressé est immatriculé.

3. Toutefois, la radiation ne devient effective qu'à défaut de régularisation par l'intéressé de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de l'envoi par l'organisme conventionné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

4. La caisse mutuelle régionale procède, après en avoir informé l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la radiation de l'assuré lorsque celui-ci cesse d'appartenir aux catégories de personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret. La radiation prend effet à compter du jour où l'intéressé cesse d'appartenir auxdites catégories.

5. Dans ce cas l'assuré a droit, s'il y a lieu, au remboursement du prorata des cotisations acquittées d'avance pour la période restant à courir à compter de la date d'effet de la radiation.

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