Décret n°70-322 du 13 avril 1970 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 15 avril 1970.

TexteDécret n°70-322 du 13 avril 1970
RattachementCHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION.
IdentifiantLEGIARTI000006762401
Texte parentLEGITEXT000006061738
Référencearticle 3 du décret n°70-322 du 13 avril 1970 (version du 15 avril 1970)Légifrance →

1. Les demandes présentées après l'expiration des délais prescrits par l'article 2 du présent décret peuvent être satisfaites sous la condition que le demandeur acquitte les cotisations afférentes à la période écoulée depuis la date d'ouverture du droit au bénéfice de l'assurance volontaire, dans la limite des cinq dernières années précédant la demande.

2. Les cotisations à payer sont celles que l'intéressé aurait acquittées pendant cette période comme bénéficiaire de l'assurance volontaire. Elles peuvent faire l'objet d'un paiement échelonné en accord avec la caisse mutuelle régionale. Elles sont à la charge exclusive des requérants et ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge, même partielle, de l'aide sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006762401, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.