Décret n°70-322 du 13 avril 1970 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 15 avril 1970.

TexteDécret n°70-322 du 13 avril 1970
RattachementCHAPITRE II : COTISATIONS
IdentifiantLEGIARTI000006762402
Texte parentLEGITEXT000006061738
Référencearticle 4 du décret n°70-322 du 13 avril 1970 (version du 15 avril 1970)Légifrance →

1. La cotisation annuelle de base des bénéficiaires de l'assurance volontaire régie par le présent décret est fixée pour la période allant du 1er octobre de chaque année au 30 septembre de l'année suivante. Elle est assise sur l'ensemble des ressources de l'année précédente prises en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou, à défaut, fixée forfaitairement.

2. Un arrêté du ministre de la Santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'Economie et des finances fixe le nombre et les limites des classes de cotisations en fonction desdites ressources, le montant de la cotisation annuelle afférente à chacune de ces classes ainsi que le montant de la cotisation forfaitaire.

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