Référencearticle 9 du décret n°70-322 du 13 avril 1970 (version du 15 avril 1970)Légifrance →
1. Les cotisations dues par le service départemental de l'aide sociale sont indiquées semestriellement au profit des organismes conventionnés dont relèvent les intéressés.
2. Les frais afférents à la prise en charge des cotisations d'assurance volontaire sont imputés sur les crédits de l'aide médicale inscrits au budget du département.
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