Décret n° 70-323 du 13 avril 1970 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 16 avril 1970.

TexteDécret n° 70-323 du 13 avril 1970
IdentifiantLEGIARTI000006444444
Texte parentLEGITEXT000006061739
Référencearticle 4 du décret n° 70-323 du 13 avril 1970 (version du 16 avril 1970)Légifrance →

1. Le recouvrement des frais à rembourser est suspendu de plein droit pour les anciens élèves qui, n'entrant pas dans la catégorie visée au 2° de l'article 3, font connaître leur intention d'acquérir l'une des formations complémentaires figurant sur la liste prévue à l'article 3 (3°).

2. L'obligation de rembourser devient définitive si l'intéressé n'obtient pas, dans le délai fixé par l'arrêté prévu audit article, le titre ou le diplôme exigé.

3. La dispense de remboursement est définitivement acquise, dans le cas contraire, dès que l'intéressé a obtenu le titre ou le diplôme exigé.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2015-566 du 20 mai 2015, le décret n° 70-323 du 13 avril 1970 est abrogé à compter de la promotion 2015 mais demeure applicable aux élèves et anciens élèves admis à l'Ecole polytechnique avant la promotion 2015.

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