Décret n° 70-323 du 13 avril 1970 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 16 avril 1970.

TexteDécret n° 70-323 du 13 avril 1970
IdentifiantLEGIARTI000006444446
Texte parentLEGITEXT000006061739
Référencearticle 6 du décret n° 70-323 du 13 avril 1970 (version du 16 avril 1970)Légifrance →

1. Le recouvrement des frais à rembourser est suspendu pour les anciens élèves qui auraient été admis dans des conditions déterminées par décret à poursuivre des activités de recherche scientifique ou technique dans des organismes de recherche dont la liste sera fixée par décret.

2. La dispense devient définitive soit après dix ans d'activité de recherche ou au service de l'Etat, soit après l'obtention, dans le délai exigé, de l'un des titres ou diplômes prévus à l'article 3 (3°).

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2015-566 du 20 mai 2015, le décret n° 70-323 du 13 avril 1970 est abrogé à compter de la promotion 2015 mais demeure applicable aux élèves et anciens élèves admis à l'Ecole polytechnique avant la promotion 2015.

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