Décret n° 70-323 du 13 avril 1970 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 16 avril 1970.

TexteDécret n° 70-323 du 13 avril 1970
IdentifiantLEGIARTI000006444447
Texte parentLEGITEXT000006061739
Référencearticle 7 du décret n° 70-323 du 13 avril 1970 (version du 16 avril 1970)Légifrance →

1. Le montant des frais susceptibles de donner lieu à remboursement est fixé par arrêté du ministre chargé de la défense nationale.

2. Il comprend :

3. Le montant des dépenses d'entretien, c'est-à-dire les frais de pension et la valeur du trousseau ;

4. Une quote-part des frais généraux d'enseignement.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2015-566 du 20 mai 2015, le décret n° 70-323 du 13 avril 1970 est abrogé à compter de la promotion 2015 mais demeure applicable aux élèves et anciens élèves admis à l'Ecole polytechnique avant la promotion 2015.

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