Référencearticle 7 du décret n° 70-323 du 13 avril 1970 (version du 16 avril 1970)Légifrance →
1. Le montant des frais susceptibles de donner lieu à remboursement est fixé par arrêté du ministre chargé de la défense nationale.
2. Il comprend :
3. Le montant des dépenses d'entretien, c'est-à-dire les frais de pension et la valeur du trousseau ;
4. Une quote-part des frais généraux d'enseignement.
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2015-566 du 20 mai 2015, le décret n° 70-323 du 13 avril 1970 est abrogé à compter de la promotion 2015 mais demeure applicable aux élèves et anciens élèves admis à l'Ecole polytechnique avant la promotion 2015.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.