Décret n° 70-323 du 13 avril 1970 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 16 avril 1970.

TexteDécret n° 70-323 du 13 avril 1970
IdentifiantLEGIARTI000006444448
Texte parentLEGITEXT000006061739
Référencearticle 8 du décret n° 70-323 du 13 avril 1970 (version du 16 avril 1970)Légifrance →

1. Dans les cas prévus aux articles 3 (2°), 5 et 6 le montant des frais à rembourser est égal au montant des frais fixés conformément aux dispositions de l'article précédent affecté d'un coefficient déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique, compte tenu du temps passé au service de l'Etat ou dans une des activités de recherche prévues à l'article 6.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2015-566 du 20 mai 2015, le décret n° 70-323 du 13 avril 1970 est abrogé à compter de la promotion 2015 mais demeure applicable aux élèves et anciens élèves admis à l'Ecole polytechnique avant la promotion 2015.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006444448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.