1. Le conseil général est consulté par le préfet sur les priorités à fixer entre les investissements publics pour lesquels les programmes sont établis au niveau du département et, le cas échéant, sur les mesures de nature à assurer la coordination de ces programmes.
Décret n°70-43 du 13 janvier 1970 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 17 janvier 1970.
TexteDécret n°70-43 du 13 janvier 1970
IdentifiantLEGIARTI000006351671
Texte parentLEGITEXT000006061748
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