Décret n°70-43 du 13 janvier 1970 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 17 janvier 1970.

TexteDécret n°70-43 du 13 janvier 1970
IdentifiantLEGIARTI000006351672
Texte parentLEGITEXT000006061748
Référencearticle 3 du décret n°70-43 du 13 janvier 1970 (version du 17 janvier 1970)Légifrance →

1. Le conseil général est tenu informé des travaux de recensement des équipements collectifs existant dans le département ainsi que des comptes rendus périodiques d'exécution adressés au préfet de région.

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