1. Seuls les véhicules non encore déchargés ou en cours de déchargement peuvent stationner aux abords des emplacements visés à l'article 17.
Décret n°70-635 du 2 juillet 1970 · Article
Article Annexe art. 19
Article en vigueur depuis le 18 juillet 1970.
TexteDécret n°70-635 du 2 juillet 1970
Rattachement
Titre III : Introduction des animaux, décharge de responsabilité.
- Annexes
- Règlement intérieur type d'abattoir public
- Titre III : Introduction des animaux, décharge de responsabilité.
IdentifiantLEGIARTI000006604237
Texte parentLEGITEXT000006061756
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