1. L'exploitant est civilement responsable à l'égard des tiers et du propriétaire des dommages qu'ils subissent du fait du personnel employé par lui et par les prestataires de service, ainsi que des dommages causés par les animaux destinés à l'abattage et dont il assure la garde.
Décret n°70-635 du 2 juillet 1970 · Article
Article Annexe art. 2
Article en vigueur depuis le 18 juillet 1970.
TexteDécret n°70-635 du 2 juillet 1970
Rattachement
Titre Ier : Des conditions d'exploitation.
- Annexes
- Règlement intérieur type d'abattoir public
- Titre Ier : Des conditions d'exploitation.
IdentifiantLEGIARTI000006604220
Texte parentLEGITEXT000006061756
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