1. Les animaux difficiles ou méchants doivent être dès leur introduction dans l'abattoir, signalés par l'usager ou à défaut par le transporteur, à l'agent du service vétérinaire d'inspection ainsi qu'à l'agent chargé de la réception, du comptage et de l'identification.
Décret n°70-635 du 2 juillet 1970 · Article
Article Annexe art. 21
Article en vigueur depuis le 18 juillet 1970.
TexteDécret n°70-635 du 2 juillet 1970
Rattachement
Titre III : Introduction des animaux, décharge de responsabilité.
- Annexes
- Règlement intérieur type d'abattoir public
- Titre III : Introduction des animaux, décharge de responsabilité.
IdentifiantLEGIARTI000006604239
Texte parentLEGITEXT000006061756
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