1. Chaque animal introduit dans l'abattoir doit porter la marque personnelle de l'usager qui le présente en vue de l'abattage : marque aux ciseaux sur le côté gauche (épaule ou croupe) pour les bovins et les solipèdes, marque au crayon gras sur la région dorsale pour les ovins, les caprins et les porcs ou par tout autre procédé admis.
Décret n°70-635 du 2 juillet 1970 · Article
Article Annexe art. 22
Article en vigueur depuis le 18 juillet 1970.
TexteDécret n°70-635 du 2 juillet 1970
Rattachement
Titre III : Introduction des animaux, décharge de responsabilité.
- Annexes
- Règlement intérieur type d'abattoir public
- Titre III : Introduction des animaux, décharge de responsabilité.
IdentifiantLEGIARTI000006604240
Texte parentLEGITEXT000006061756
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