1. La responsabilité de l'exploitant est dégagée en ce qui concerne les produits d'abattage individualisés, destinés à la consommation humaine, lorsque ceux-ci n'ont pas été enlevés dans un délai de huit jours francs après la fin du délai réglementaire de ressuage.
Décret n°70-635 du 2 juillet 1970 · Article
Article Annexe art. 32
Article en vigueur depuis le 18 juillet 1970.
TexteDécret n°70-635 du 2 juillet 1970
Rattachement
Titre IV : Abattage et opérations annexes, sortie des viandes, abats et sous-produits.
- Annexes
- Règlement intérieur type d'abattoir public
- Titre IV : Abattage et opérations annexes, sortie des viandes, abats et sous-produits.
IdentifiantLEGIARTI000006604250
Texte parentLEGITEXT000006061756
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