1. Les cadavres d'animaux, les déchets d'abattage, les viandes, abats et sous-produits saisis par le service vétérinaire d'inspection comme impropres à la consommation humaine ne peuvent être sortis de l'abattoir que dans les conditions prévues par les réglements sanitaires en vigueur.
Décret n°70-635 du 2 juillet 1970 · Article
Article Annexe art. 33
Article en vigueur depuis le 18 juillet 1970.
TexteDécret n°70-635 du 2 juillet 1970
Rattachement
Titre IV : Abattage et opérations annexes, sortie des viandes, abats et sous-produits.
- Annexes
- Règlement intérieur type d'abattoir public
- Titre IV : Abattage et opérations annexes, sortie des viandes, abats et sous-produits.
IdentifiantLEGIARTI000006604251
Texte parentLEGITEXT000006061756
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