1. Seuls peuvent pénétrer dans l'enceinte de l'abattoir le personnel d'exploitation, les usagers et leur personnel, les acheteurs et leurs agents, et les personnes autorisées appelées dans l'établissement par leurs affaires ainsi que les fonctionnaires chargés du contrôle. L'entrée de cette enceinte est refusée à tout individu en état d'ivresse ou qui se présenterait dans une tenue indécente ou malpropre.
Décret n°70-635 du 2 juillet 1970 · Article
Article Annexe art. 35
Article en vigueur depuis le 18 juillet 1970.
TexteDécret n°70-635 du 2 juillet 1970
Rattachement
Titre V : Mesures de police générale de l'abattoir et de ses annexes.
- Annexes
- Règlement intérieur type d'abattoir public
- Titre V : Mesures de police générale de l'abattoir et de ses annexes.
IdentifiantLEGIARTI000006604253
Texte parentLEGITEXT000006061756
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