1. Aucune personne ne doit circuler hors des locaux de travail en tenant à la main des couteaux ou des pistolets d'abattage chargés. Les couteaux doivent être laissés dans les locaux de travail ou aux vestiaires et, pour leur transport, être rangés dans des étuis suspendus à la ceinture.
Décret n°70-635 du 2 juillet 1970 · Article
Article Annexe art. 39
Article en vigueur depuis le 18 juillet 1970.
TexteDécret n°70-635 du 2 juillet 1970
Rattachement
Titre V : Mesures de police générale de l'abattoir et de ses annexes.
- Annexes
- Règlement intérieur type d'abattoir public
- Titre V : Mesures de police générale de l'abattoir et de ses annexes.
IdentifiantLEGIARTI000006604258
Texte parentLEGITEXT000006061756
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