1. Dans les conditions de droit commun, le ou les peseurs sont chargés du pesage des carcasses pour la perception des redevances. En outre, ce personnel assure la constatation du poids des carcasses en viande nette, en vue de la perception de la taxe d'usage et de la taxe de visite et de poinçonnage. Chaque opération de pesage donne lieu à la délivrance à l'usager d'un bulletin sur lequel sont inscrits au moins le poids constaté, la date de la pesée, l'espèce, la catégorie (bovin adulte, veau, porcelet) et les numéros d'ordre et d'identification de l'animal dont provient la carcasse pesée, le nombre et la nomenclature des abats ou des issues pesés.
Décret n°70-635 du 2 juillet 1970 · Article
Article Annexe art. 4
Article en vigueur depuis le 18 juillet 1970.
TexteDécret n°70-635 du 2 juillet 1970
Rattachement
Titre Ier : Des conditions d'exploitation.
- Annexes
- Règlement intérieur type d'abattoir public
- Titre Ier : Des conditions d'exploitation.
IdentifiantLEGIARTI000006604222
Texte parentLEGITEXT000006061756
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