Décret n° 70-738 du 12 août 1970 · Article

Article 10-1-1

Article abrogé, en vigueur du 9 mai 2012 au 30 août 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 70-738 du 12 août 1970
RattachementChapitre III : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000025843245
Texte parentLEGITEXT000006061763
Référencearticle 10-1-1 du décret n° 70-738 du 12 août 1970 (version du 9 mai 2012)Légifrance →

1. Pour les personnels qui exercent des fonctions d'éducation dans un établissement d'enseignement du second degré, l'entretien professionnel est réalisé sur la base d'une autoévaluation. Celle-ci consiste pour le conseiller principal d'éducation à analyser et expliciter :

2. 1° La qualité de sa prise en charge éducative des élèves dans l'établissement ;

3. 2° Sa capacité à organiser et animer les activités des personnels chargés des tâches de surveillance ;

4. 3° Sa participation au travail en équipe, notamment avec les enseignants, pour assurer le suivi individuel des élèves et favoriser leur réussite ;

5. 4° Son aptitude à organiser des activités collectives en dehors des heures d'enseignement pour favoriser la qualité du climat scolaire dans l'établissement ;

6. 5° Les besoins d'accompagnement et de formation dont il estime devoir bénéficier prioritairement.

7. Pour chacun des critères d'autoévaluation énumérés aux 1° à 4°, le conseiller principal d'éducation précise les résultats obtenus au regard des objectifs qui lui ont été assignés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025843245, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.