Décret n° 70-738 du 12 août 1970 · Article

Article 10-1-2

Article abrogé, en vigueur du 9 mai 2012 au 30 août 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 70-738 du 12 août 1970
RattachementChapitre III : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000025843262
Texte parentLEGITEXT000006061763
Référencearticle 10-1-2 du décret n° 70-738 du 12 août 1970 (version du 9 mai 2012)Légifrance →

1. Les corps d'inspection, garants de l'expertise professionnelle des conseillers principaux d'éducation, contribuent à l'autoévaluation prévue à l'article 10-1-1 :

2. 1° Par la participation à l'élaboration et à la validation de la méthode d'autoévaluation ;

3. 2° Par l'expertise des autoévaluations individuelles des conseillers principaux d'éducation ; cette expertise prend la forme d'un avis émis à propos des autoévaluations ; cet avis intervient obligatoirement lors de la première autoévaluation, préalable au premier entretien professionnel ; il est facultatif par la suite et peut intervenir à la demande de l'agent ou du chef d'établissement en charge de la conduite de l'entretien professionnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025843262, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.