Article abrogé, en vigueur du 9 mai 2012 au 30 août 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 70-738 du 12 août 1970
RattachementChapitre III : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000025843269
Texte parentLEGITEXT000006061763
Référencearticle 10-1-3 du décret n° 70-738 du 12 août 1970 (version du 9 mai 2012)Légifrance →
1. L'entretien professionnel porte sur :
2. 1° Le contenu et les résultats de l'autoévaluation ;
3. 2° L'appréciation de la valeur professionnelle du conseiller principal d'éducation au regard de chacun des critères énumérés aux 1° à 4° de l'article 10-1-1 ;
4. 3° La manière de servir du conseiller principal d'éducation ;
5. 4° Les mesures souhaitables d'accompagnement, notamment en matière de formation ;
6. 5° Les objectifs assignés pour les trois années à venir au regard de chacun des critères intéressés et les perspectives d'amélioration des résultats obtenus ;
7. 6° Les perspectives d'évolution professionnelle du conseiller principal d'éducation.
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