Décret n° 70-738 du 12 août 1970 · Article

Article 10-2-3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

TexteDécret n° 70-738 du 12 août 1970
RattachementChapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement
IdentifiantLEGIARTI000034778996
Texte parentLEGITEXT000006061763
Référencearticle 10-2-3 du décret n° 70-738 du 12 août 1970 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.

2. L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure dans le compte rendu est arrêtée par l'autorité compétente mentionnée à l'article 10-2.

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