Décret n° 70-738 du 12 août 1970 · Article

Article 10-2-5

Article en vigueur depuis le 17 juin 2019.

TexteDécret n° 70-738 du 12 août 1970
RattachementChapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement
IdentifiantLEGIARTI000038669068
Texte parentLEGITEXT000006061763
Référencearticle 10-2-5 du décret n° 70-738 du 12 août 1970 (version du 17 juin 2019)Légifrance →

1. Le conseiller principal d'éducation peut saisir l'autorité compétente d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification.

2. L'autorité compétente dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.

3. La commission administrative paritaire compétente peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander à l'autorité compétente la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.

4. L'autorité compétente notifie au conseiller principal d'éducation l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.

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