Décret n° 70-738 du 12 août 1970 · Article

Article 10-6

Article en vigueur depuis le 6 août 2023.

TexteDécret n° 70-738 du 12 août 1970
RattachementChapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement
IdentifiantLEGIARTI000047941620
Texte parentLEGITEXT000006061763
Référencearticle 10-6 du décret n° 70-738 du 12 août 1970 (version du 6 août 2023)Légifrance →

1. I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des conseillers principaux d'éducation est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :


GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Conseiller principal d'éducation de classe exceptionnelle
5e échelon―
4e échelon3 ans
3e échelon2 ans 6 mois
2e échelon2 ans
1er échelon2 ans

Conseiller principal d'éducation hors classe
7e échelon-

6e échelon

3 ans
5e échelon3 ans
4e échelon2 ans 6 mois
3e échelon2 ans 6 mois
2e échelon2 ans
1er échelon2 ans

Conseiller principal d'éducation de classe normale
11e échelon―
10e échelon4 ans
9e échelon4 ans
8e échelon3 ans 6 mois
7e échelon3 ans
6e échelon3 ans
5e échelon2 ans 6 mois
4e échelon2 ans
3e échelon2 ans
2e échelon1 an
1er échelon1 an

2. L'autorité compétente mentionnée à l'article 10-2 prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des conseillers principaux d'éducation.

3. II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an chacune.

4. L'autorité compétente établit, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des conseillers principaux d'éducation qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale, d'autre part, la liste des conseillers principaux d'éducation qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois.

5. L'autorité compétente attribue les bonifications d'ancienneté à hauteur de 30 % de l'effectif des conseillers principaux d'éducation inscrits sur chacune de ces deux listes.

6. Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des conseillers principaux d'éducation inscrits sur la liste au cours de cette même période.

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