Décret n° 70-738 du 12 août 1970 · Article

Article 10-7

Article abrogé, en vigueur du 30 août 2012 au 1er septembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 70-738 du 12 août 1970
RattachementChapitre III : Notation et avancement
IdentifiantLEGIARTI000026329231
Texte parentLEGITEXT000006061763
Référencearticle 10-7 du décret n° 70-738 du 12 août 1970 (version du 30 août 2012)Légifrance →

1. Pour les personnels visés à l'article 10-6 ci-dessus placés sous son autorité, le recteur établit, pour chaque année scolaire, la liste des fonctionnaires promouvables et prononce, après avis de la commission administrative paritaire académique, les avancements d'échelon dans les limites de :

2. a) 30 p. 100 de l'effectif des fonctionnaires atteignant, au cours de l'année considérée, l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix et inscrits sur ces listes ;

3. b) Cinq septièmes de l'effectif des fonctionnaires atteignant , au cours de l'année considérée, l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix et inscrits sur ces listes.

4. Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de service prévue pour l'avancement à l'ancienneté.

5. Pour les conseillers principaux d'éducation de classe normale détachés, mis à disposition ou affectés dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur, le ministre établit, pour chaque année, les listes de fonctionnaires promouvables et prononce les avancements d'échelon, après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans les conditions fixées ci-dessus.

Nota : Décret n° 2012-999 du 27 août 2012 article 2 : Le chapitre III du décret n° 70-738 du 12 août 1970 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 7 mai 2012.

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