Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2002 au 1er septembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 70-738 du 12 août 1970
RattachementChapitre III : Notation et avancement
IdentifiantLEGIARTI000006453745
Texte parentLEGITEXT000006061763
Référencearticle 10-8 du décret n° 70-738 du 12 août 1970 (version du 1er septembre 2002)Légifrance →
1. L'avancement d'échelon des conseillers principaux d'éducation hors classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
ÉCHELONS
DURÉE DE L'ÉCHELON
Du 1er au 2e échelon
2 ans 6 mois
Du 2e au 3e échelon
2 ans 6 mois
Du 3e au 4e échelon
2 ans 6 mois
Du 4e au 5e échelon
2 ans 6 mois
Du 5e au 6e échelon
3 ans
Du 6e au 7e échelon
3 ans
2. Le recteur prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des personnels placés sous son autorité.
3. Le ministre prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des conseillers principaux d'éducation détachés, mis à disposition ou affectés dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur.
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