Décret n° 70-738 du 12 août 1970 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2002 au 1er septembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 70-738 du 12 août 1970
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006453763
Texte parentLEGITEXT000006061763
Référencearticle 14 du décret n° 70-738 du 12 août 1970 (version du 1er septembre 2002)Légifrance →

1. Le détachement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire nationale à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine.

2. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

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