Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2002 au 30 juillet 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 70-738 du 12 août 1970
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006453775
Texte parentLEGITEXT000006061763
Référencearticle 17 du décret n° 70-738 du 12 août 1970 (version du 1er septembre 2002)Légifrance →
1. Les conseillers principaux d'éducation titularisés ou nommés en qualité de stagiaire antérieurement au 1er septembre 1989 sont classés à cette date selon les modalités suivantes :
2. les conseillers principaux d'éducation ayant atteint les 1er, 2e ou 3e échelons sont classés compte tenu de leur ancienneté de grade dans la classe normale du corps des conseillers principaux d'éducation, conformément aux dispositions de l'article 10-6 ci-dessus. L'ancienneté de grade est calculée sur la base de la durée d'avancement la plus longue ;
3. les conseillers principaux d'éducation ayant atteint au moins le 4e échelon bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.