Décret n° 70-738 du 12 août 1970 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 9 août 2023.

TexteDécret n° 70-738 du 12 août 1970
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000047944808
Texte parentLEGITEXT000006061763
Référencearticle 9 du décret n° 70-738 du 12 août 1970 (version du 9 août 2023)Légifrance →

1. Les conseillers principaux d'éducation sont classés dans leur grade par le recteur d'académie selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Le classement prend effet à la date de leur nomination en qualité de stagiaire.

2. Le classement des personnels exerçant leurs fonctions dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie est effectué par le ministre de l'éducation nationale.

Nota : Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047944808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.