Décret n°70-803 du 4 septembre 1970 · Article

Article 2-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°70-803 du 4 septembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000042907299
Texte parentLEGITEXT000006061769
Référencearticle 2-1 du décret n°70-803 du 4 septembre 1970 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. La cotisation du conjoint collaborateur est égale à la moitié de la cotisation définie à l'article 2. Les prestations versées au conjoint collaborateur sont égales à la moitié de celles prévues pour le professionnel libéral.

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