1. La cotisation du conjoint collaborateur est égale à la moitié de la cotisation définie à l'article 2. Les prestations versées au conjoint collaborateur sont égales à la moitié de celles prévues pour le professionnel libéral.
Décret n°70-803 du 4 septembre 1970 · Article
Article 2-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
TexteDécret n°70-803 du 4 septembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000042907299
Texte parentLEGITEXT000006061769
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.