Décret n°70-803 du 4 septembre 1970 · Article

Article 2-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n°70-803 du 4 septembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000054168376
Texte parentLEGITEXT000006061769
Référencearticle 2-2 du décret n°70-803 du 4 septembre 1970 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. I. - L'année où intervient l'affiliation, la radiation ou la cessation d'activité, les cotisations sont calculées au prorata du nombre réel de trimestres d'affiliation.

2. II. - Les personnes indemnisées au titre de l'incapacité professionnelle totale permanente, tel que prévu dans le règlement mentionné à l'article 4, sont exonérées du paiement de la cotisation due au titre du présent régime à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la date d'entrée en jouissance de la pension d'invalidité.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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