1. Par dérogation aux dispositions de l'article 125 du code de la famille et de l'aide sociale, les demandes d'admission à l'aide sociale sont déposées au bureau d'aide sociale qui les instruit et les transmet au préfet, avec l'avis de la commission administrative ou de sa délégation permanente, pour être soumises à la commission d'admission.
Décret n°70-816 du 9 septembre 1970 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 16 septembre 1970 au 7 mai 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°70-816 du 9 septembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006682578
Texte parentLEGITEXT000006061771
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