Décret n°70-912 du 5 octobre 1970 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 7 octobre 1970.

TexteDécret n°70-912 du 5 octobre 1970
RattachementTITRE III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006563547
Texte parentLEGITEXT000006061780
Référencearticle 10 du décret n°70-912 du 5 octobre 1970 (version du 7 octobre 1970)Légifrance →

1. Les fonctionnaires du ministère de l'équipement et du logement qui, à la date de publication du présent décret, exercent les fonctions de directeur départemental ou de chef de service régional de l'équipement sont, à moins qu'ils ne déclarent dans un délai de quinze jours renoncer au bénéfice des présentes dispositions, nommés dans les emplois correspondant à leurs fonctions et reclassés dans les conditions définies à l'article 7 ci-dessus.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006563547, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.