1. Les fonctionnaires du ministère de l'équipement et du logement qui, à la date de publication du présent décret, exercent les fonctions de directeur départemental ou de chef de service régional de l'équipement sont, à moins qu'ils ne déclarent dans un délai de quinze jours renoncer au bénéfice des présentes dispositions, nommés dans les emplois correspondant à leurs fonctions et reclassés dans les conditions définies à l'article 7 ci-dessus.
Décret n°70-912 du 5 octobre 1970 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 7 octobre 1970.
TexteDécret n°70-912 du 5 octobre 1970
RattachementTITRE III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006563547
Texte parentLEGITEXT000006061780
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