Décret n°70-912 du 5 octobre 1970 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 novembre 1976.

TexteDécret n°70-912 du 5 octobre 1970
RattachementTITRE Ier : De l'emploi de directeur départemental de l'équipement.
IdentifiantLEGIARTI000006563535
Texte parentLEGITEXT000006061780
Référencearticle 2 du décret n°70-912 du 5 octobre 1970 (version du 20 novembre 1976)Légifrance →

1. L'emploi de directeur départemental de l'équipement comporte six échelons.

2. La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de dix-huit mois pour les 1er, 2e et 3e échelons et de deux ans pour les 4e et 5e échelons.

3. Les directions départementales de l'équipement sont, suivant leur importance décroissante, classées en trois groupes I, II et III par arrêté du ministre de l'équipement.

4. Peuvent seuls accéder au 5e échelon les fonctionnaires affectés dans une direction départementale classée dans le groupe I ou dans le groupe II Peuvent seuls accéder au 6e échelon les fonctionnaires affectés dans une direction départementale classée dans le groupe I.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006563535, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.