Décret n°70-912 du 5 octobre 1970 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2009.

TexteDécret n°70-912 du 5 octobre 1970
RattachementTITRE II : De l'emploi de chef de service régional de l'équipement.
IdentifiantLEGIARTI000021039898
Texte parentLEGITEXT000006061780
Référencearticle 5 du décret n°70-912 du 5 octobre 1970 (version du 1er octobre 2009)Légifrance →

1. Peuvent être nommés à un emploi de chef de service régional, les ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts, les inspecteurs généraux de l'équipement et les inspecteurs généraux de la construction.

2. Peuvent également être nommés à un tel emploi les ingénieurs en chef et ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts du cadre normal et du cadre spécial, les architectes et urbanistes en chef et les architectes et urbanistes de l'Etat, les administrateurs civils en fonctions dans les services du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme, les chefs de service administratif de services déconcentrés et les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat. Ces fonctionnaires doivent justifier, au moment de leur nomination, de treize années au moins de services effectifs dans un corps de catégorie A dont trois ans au moins de services effectifs, soit dans les grades d' directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, d'architecte et urbaniste en chef de l'Etat, d'administrateur civil hors classe, soit dans les emplois de directeur départemental de l'équipement, de chef de service, de directeur adjoint ou sous-directeur d'administration centrale, ou dans des fonctions équivalentes déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ministre intéressé.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

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