1. Dans les régions dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, le chef de service régional de l'équipement peut assurer, en plus de ses propres fonctions, celles de directeur départemental de l'équipement du département chef-lieu de région ; il est assisté d'un directeur délégué ou, le cas échéant, de deux directeurs délégués.
Décret n°70-912 du 5 octobre 1970 · Article
Article 5-1
Article en vigueur depuis le 24 septembre 1994.
TexteDécret n°70-912 du 5 octobre 1970
RattachementTITRE II : De l'emploi de chef de service régional de l'équipement.
IdentifiantLEGIARTI000006563540
Texte parentLEGITEXT000006061780
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