1. Tout fonctionnaire occupant un emploi de directeur départemental ou de chef de service régional de l'équipement peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Décret n°70-912 du 5 octobre 1970 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 7 octobre 1970.
TexteDécret n°70-912 du 5 octobre 1970
RattachementTITRE III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006563545
Texte parentLEGITEXT000006061780
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.