Décret n°70-989 du 29 octobre 1970 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 30 octobre 1987.

TexteDécret n°70-989 du 29 octobre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006630302
Texte parentLEGITEXT000006061785
Référencearticle 10 du décret n°70-989 du 29 octobre 1970 (version du 30 octobre 1987)Légifrance →

1. Lorsqu'une servitude est établie en application de l'article 71-2 du code minier, le propriétaire qui veut bénéficier de la faculté, prévue à l'article 71-3, de procéder lui-même à l'enlèvement des obstacles doit en avertir le titulaire de l'autorisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêté préfectoral autorisant l'établissement de la servitude. L'accomplissement des travaux par le propriétaire ne peut entraîner, pour le bénéficiaire de la servitude, ni une dépense ni des délais d'exécution supérieur à ceux qu'il aurait eu normalement à supporter s'il avait lui-même assuré la conduite des travaux ou choisi l'entrepreneur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006630302, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.