1. Dès réception, le préfet transmet la demande et le plan joint au chef de l'arrondissement minéralogique. Celui-ci vérifie si la demande satisfait aux prescriptions de l'article précédent et si, en conséquence, elle est régulière en la forme ; il la fait rectifier ou compléter, le cas échéant. Il la renvoie ensuite au préfet avec ses propositions de notification.
Décret n°70-989 du 29 octobre 1970 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 30 octobre 1987.
TexteDécret n°70-989 du 29 octobre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006630294
Texte parentLEGITEXT000006061785
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