Décret n°70-989 du 29 octobre 1970 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 octobre 1987.

TexteDécret n°70-989 du 29 octobre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006630295
Texte parentLEGITEXT000006061785
Référencearticle 4 du décret n°70-989 du 29 octobre 1970 (version du 30 octobre 1987)Légifrance →

1. Le préfet adresse au maire de chacune des communes où sont situés les terrains intéressés une copie de la demande et un exemplaire du plan. Ces documents sont tenus à la disposition des personnes intéressées. Le préfet notifie directement à chaque propriétaire, à ses ayants droit éventuels et à l'exploitant de la surface s'il n'est pas le propriétaire, qu'ils disposent d'un délai de quinze jours à dater de cette notification pour prendre connaissance des pièces déposées à la mairie et formuler leurs observations à la préfecture.

2. Le propriétaire est tenu de faire connaître les noms et adresses de ses ayants droit et de l'exploitant de la surface si ces renseignements ne figurent pas dans la demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006630295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.