Décret n°70-989 du 29 octobre 1970 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 30 octobre 1987.

TexteDécret n°70-989 du 29 octobre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006630297
Texte parentLEGITEXT000006061785
Référencearticle 6 du décret n°70-989 du 29 octobre 1970 (version du 30 octobre 1987)Légifrance →

1. A l'expiration du délai d'affichage, les propriétaires locataires ou preneurs sont tenus pour valablement avertis de la demande en instance et le délai de quinze jours, qui leur est imparti pour formuler leurs observations, commence à courir.

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