Décret n°70-989 du 29 octobre 1970 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 30 octobre 1987.

TexteDécret n°70-989 du 29 octobre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006630298
Texte parentLEGITEXT000006061785
Référencearticle 7 du décret n°70-989 du 29 octobre 1970 (version du 30 octobre 1987)Légifrance →

1. Les observations reçues sont transmises par le préfet au chef de l'arrondissement minéralogique qui les communique, s'il le juge utile, au demandeur, lequel peut, alors, le cas échéant, modifier sa demande. La nouvelle demande est soumise à la même instruction que la demande initiale si elle concerne de nouvelles parcelles et pour ces dernières seulement.

2. A l'expiration des délais définis ci-dessus, le chef de l'arrondissement minéralogique adresse au préfet son avis motivé, et ses propositions définitives après avoir procédé, si besoin est, à une visite des lieux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006630298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.