Décret n°71-105 du 3 février 1971 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 5 février 1971 au 8 janvier 1999.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°71-105 du 3 février 1971
RattachementTitre Ier : Réductions de tarifs accordées aux véhicules circulant sur des autoroutes à péage.
IdentifiantLEGIARTI000006323406
Texte parentLEGITEXT000006061787
Référencearticle 1 du décret n°71-105 du 3 février 1971 (version du 5 février 1971)Légifrance →

1. Les réductions de tarifs accordées aux véhicules, ensembles de véhicules ou remorques circulant sur des autoroutes à péage sont consenties sur justification des distances annuellement parcourues, fournie par les certificats de passage ou documents équivalents délivrés par les sociétés concessionnaires d'autoroutes et dont le modèle est agréé par le ministre de l'équipement et du logement.

2. Le certificat de passage qui est numéroté comporte les indications suivantes :

3. Nom de la société concessionnaire ;

4. Lieu d'entrée et de sortie du véhicule ;

5. Distance parcourue sur autoroute ;

6. Catégorie et tarif du péage ;

7. Date du parcours.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006323406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.