Article abrogé, en vigueur du 5 février 1971 au 8 janvier 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°71-105 du 3 février 1971
RattachementTitre Ier : Réductions de tarifs accordées aux véhicules circulant sur des autoroutes à péage.
IdentifiantLEGIARTI000006323406
Texte parentLEGITEXT000006061787
Référencearticle 1 du décret n°71-105 du 3 février 1971 (version du 5 février 1971)Légifrance →
1. Les réductions de tarifs accordées aux véhicules, ensembles de véhicules ou remorques circulant sur des autoroutes à péage sont consenties sur justification des distances annuellement parcourues, fournie par les certificats de passage ou documents équivalents délivrés par les sociétés concessionnaires d'autoroutes et dont le modèle est agréé par le ministre de l'équipement et du logement.
2. Le certificat de passage qui est numéroté comporte les indications suivantes :
3. Nom de la société concessionnaire ;
4. Lieu d'entrée et de sortie du véhicule ;
5. Distance parcourue sur autoroute ;
6. Catégorie et tarif du péage ;
7. Date du parcours.
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